L’affacturage et les titres exécutoires : cadre juridique et enjeux pratiques

L’affacturage, technique financière permettant aux entreprises de céder leurs créances commerciales à un factor, représente un levier majeur de trésorerie dans l’économie moderne. Parallèlement, les titres exécutoires constituent des actes juridiques conférant à leur détenteur le droit de recourir directement à l’exécution forcée, sans nécessité de jugement préalable. La rencontre de ces deux mécanismes soulève des questions juridiques complexes tant pour les factors que pour les entreprises cédantes. Cette analyse examine l’articulation entre le régime juridique de l’affacturage et celui des titres exécutoires, leurs interactions dans le recouvrement des créances, ainsi que les problématiques contentieuses spécifiques qui en découlent dans la pratique commerciale contemporaine.

Fondements juridiques de l’affacturage et nature des titres exécutoires

L’affacturage trouve son fondement juridique dans les dispositions du Code civil relatives à la cession de créances. Réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, ce mécanisme s’appuie désormais sur les articles 1321 et suivants du Code civil. Cette technique financière permet à une entreprise (le cédant) de transférer ses créances commerciales à un établissement spécialisé (le factor), qui se charge ensuite du recouvrement auprès des débiteurs. En contrepartie, le factor verse immédiatement au cédant une avance représentant généralement 80 à 90% du montant des créances cédées, le solde étant réglé lors du paiement effectif par le débiteur.

Sur le plan technique, l’affacturage constitue une cession de créance à titre onéreux, généralement réalisée à travers un bordereau Dailly conformément aux articles L.313-23 à L.313-35 du Code monétaire et financier. Cette cession peut s’opérer avec ou sans recours contre le cédant en cas de défaillance du débiteur, selon les termes contractuels négociés entre les parties.

Quant aux titres exécutoires, ils sont définis par l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces actes juridiques particuliers confèrent à leur détenteur le pouvoir de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations, en recourant si nécessaire à la force publique. Parmi ces titres figurent notamment :

  • Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
  • Les accords auxquels le juge a conféré force exécutoire
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi
  • Les transactions homologuées par le juge

La possession d’un titre exécutoire constitue un avantage considérable dans le processus de recouvrement, puisqu’elle permet d’éviter la phase judiciaire préalable à l’exécution forcée. Cette caractéristique revêt une importance particulière dans le cadre de l’affacturage, où la rapidité et l’efficacité du recouvrement conditionnent directement la rentabilité de l’opération pour le factor.

La question qui se pose alors est celle de la transmission des titres exécutoires lors d’une opération d’affacturage. En principe, selon l’article 1321 du Code civil, « la cession d’une créance transmet les accessoires de la créance ». Les garanties et sûretés attachées à la créance suivent donc celle-ci dans le patrimoine du cessionnaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a longtemps maintenu une position restrictive concernant les titres exécutoires, considérant qu’ils ne constituaient pas des accessoires de la créance au sens strict.

Cette position a évolué au fil du temps, notamment avec l’arrêt de la Chambre commerciale du 6 janvier 1998, qui a admis que le jugement condamnant un débiteur au paiement d’une créance profite au cessionnaire de cette créance. Cette évolution jurisprudentielle traduit une approche plus pragmatique, reconnaissant l’intérêt légitime du cessionnaire à bénéficier des mêmes moyens de recouvrement que ceux dont disposait le cédant.

Transmission des titres exécutoires dans le cadre de l’affacturage

La transmission des titres exécutoires dans le cadre d’opérations d’affacturage soulève des questions juridiques complexes qui ont fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle significative. Historiquement, la Cour de cassation avait adopté une position restrictive, considérant que le caractère personnel du titre exécutoire faisait obstacle à sa transmission automatique au cessionnaire de la créance.

Cette position s’est progressivement assouplie, marquant une évolution favorable aux factors. L’arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale le 6 janvier 1998 (pourvoi n°95-15.407) a constitué un tournant majeur en reconnaissant que « le jugement condamnant un débiteur au paiement d’une créance profite au cessionnaire de cette créance ». Cette solution a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures, notamment par un arrêt de la Chambre commerciale du 5 avril 2016 (pourvoi n°14-20.169), qui a précisé que « le titre exécutoire obtenu par le créancier originaire bénéficie de plein droit au cessionnaire de la créance ».

Cette jurisprudence s’appuie sur le principe selon lequel la cession de créance emporte transmission de tous les accessoires de la créance, conformément à l’article 1692 (ancien) du Code civil, devenu l’article 1321 après la réforme du droit des obligations. Selon cette conception, le titre exécutoire est considéré comme un accessoire de la créance, qui suit celle-ci lors de sa cession.

Toutefois, cette transmission n’est pas inconditionnelle et doit respecter certaines formalités pour être opposable au débiteur cédé. En particulier, le factor doit être en mesure de justifier de sa qualité de cessionnaire pour pouvoir se prévaloir du titre exécutoire. Cela implique généralement la production :

  • Du contrat d’affacturage conclu avec le cédant
  • Du bordereau de cession de créances (notamment dans le cadre d’une cession Dailly)
  • De la notification de la cession au débiteur cédé

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les limites de cette transmission dans un arrêt du 7 décembre 2004 (pourvoi n°02-20.732), en indiquant que « si le titre exécutoire obtenu par le créancier originaire bénéficie au cessionnaire de la créance, celui-ci ne peut mettre en œuvre les voies d’exécution qu’après avoir signifié la cession au débiteur ». Cette exigence de signification, prévue par l’ancien article 1690 du Code civil, a été maintenue sous une forme modifiée par la réforme de 2016.

Dans le contexte spécifique de l’affacturage, la notification au débiteur peut prendre différentes formes selon le mécanisme de cession utilisé :

Pour une cession de droit commun, une signification par acte d’huissier ou une acceptation par acte authentique est requise.

Pour une cession Dailly, une simple notification par tout moyen suffit, conformément à l’article L.313-28 du Code monétaire et financier.

La jurisprudence a également apporté des précisions concernant les différents types de titres exécutoires. Si le principe de transmission s’applique sans difficulté aux décisions de justice (jugements et arrêts), la situation est plus nuancée pour d’autres types de titres, comme les actes notariés ou les transactions homologuées. Pour ces derniers, la transmission au cessionnaire peut être soumise à des conditions particulières, notamment en raison de leur caractère parfois plus personnel.

Procédures d’exécution forcée à disposition du factor

Lorsqu’un factor se trouve en possession d’un titre exécutoire, soit obtenu directement, soit transmis lors de la cession de créance, il dispose d’un arsenal complet de procédures d’exécution forcée pour recouvrer les sommes dues. Ces procédures, régies principalement par le Code des procédures civiles d’exécution, offrent au factor des moyens de contrainte efficaces face aux débiteurs récalcitrants.

Avant d’engager toute mesure d’exécution forcée, le factor doit respecter certaines formalités préalables. Conformément à l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le titre exécutoire doit être signifié au débiteur, sauf si cette signification résulte déjà de la procédure. De plus, l’article R.111-1 du même code impose un délai minimal de huit jours entre la signification du titre et l’engagement des mesures d’exécution.

Une fois ces préalables accomplis, le factor peut recourir à diverses mesures d’exécution, qui se répartissent en deux catégories principales :

Les saisies mobilières

La saisie-attribution constitue souvent le premier recours du factor. Régie par les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, cette procédure permet de saisir les sommes détenues pour le compte du débiteur par un tiers (généralement une banque). Son efficacité tient à son caractère immédiat : dès la signification de l’acte de saisie, les sommes sont bloquées à concurrence du montant de la créance.

La saisie-vente permet quant à elle d’appréhender les biens mobiliers corporels du débiteur en vue de leur vente forcée. Cette procédure, plus complexe, se déroule en plusieurs étapes : commandement de payer, procès-verbal de saisie, vente aux enchères publiques. Elle présente l’inconvénient d’être plus longue et plus coûteuse que la saisie-attribution, mais peut s’avérer nécessaire lorsque le débiteur ne dispose pas de liquidités saisissables.

D’autres formes de saisies mobilières peuvent être envisagées selon la situation du débiteur, comme la saisie des véhicules terrestres à moteur (articles R.223-1 et suivants) ou la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières (articles R.232-1 et suivants).

Les saisies immobilières

Lorsque le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, le factor peut engager une procédure de saisie immobilière, régie par les articles L.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Cette procédure, particulièrement encadrée en raison de sa gravité, conduit à la vente forcée du bien immobilier, soit aux enchères publiques, soit par adjudication. Elle nécessite l’intervention obligatoire d’un avocat et se caractérise par des délais relativement longs.

Outre ces mesures d’exécution, le factor disposant d’un titre exécutoire peut également recourir à des mesures conservatoires, comme les hypothèques judiciaires ou les sûretés judiciaires, qui permettent de garantir le recouvrement futur de la créance en cas d’insolvabilité organisée du débiteur.

Un aspect particulièrement intéressant pour le factor concerne la possibilité d’obtenir des informations sur le patrimoine du débiteur. L’article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise l’huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, à interroger l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale et les établissements bancaires pour obtenir des informations permettant de localiser le débiteur ou d’identifier ses biens saisissables.

Dans la pratique, le choix de la procédure d’exécution la plus appropriée dépend de nombreux facteurs : montant de la créance, coût des procédures, solvabilité apparente du débiteur, nature de ses biens, etc. Le factor doit donc élaborer une stratégie de recouvrement adaptée à chaque situation, en collaboration avec l’huissier de justice chargé des mesures d’exécution.

Il convient de noter que ces procédures d’exécution forcée sont soumises à des délais de prescription spécifiques. Selon l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les titres exécutoires se prescrivent par dix ans à compter de leur date. Toutefois, les actions en paiement engagées en vertu de ces titres interrompent la prescription.

Contentieux spécifiques à l’intersection de l’affacturage et des titres exécutoires

L’utilisation des titres exécutoires dans le cadre de l’affacturage génère un contentieux spécifique, caractérisé par des problématiques juridiques complexes au croisement du droit des obligations, du droit bancaire et des procédures d’exécution. Plusieurs points de friction récurrents méritent une attention particulière.

Le premier point de contentieux concerne la contestation par le débiteur cédé de l’opposabilité de la cession au factor. Dans un arrêt marquant du 22 octobre 2013 (pourvoi n°12-18.866), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « le défaut de notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé fait obstacle à la mise en œuvre du titre exécutoire par le cessionnaire ». Cette jurisprudence souligne l’importance cruciale du respect des formalités de notification, qui conditionnent la possibilité pour le factor d’utiliser le titre exécutoire.

Dans la pratique, les débiteurs contestent fréquemment la régularité de cette notification, en invoquant notamment :

  • L’absence de notification
  • L’irrégularité formelle de la notification (absence de mentions obligatoires)
  • La notification à une personne non habilitée à la recevoir

Face à ces contestations, les factors doivent être particulièrement vigilants dans l’accomplissement des formalités de notification, en conservant soigneusement les preuves de leur réalisation (accusés de réception, attestations d’huissier, etc.).

Un deuxième point de contentieux majeur concerne les exceptions que le débiteur peut opposer au factor. Selon l’article 1324 du Code civil, « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». En revanche, il ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, sauf si le cessionnaire a agi en connaissance de cause au détriment du débiteur.

Cette distinction, apparemment claire en théorie, suscite en pratique de nombreuses difficultés d’interprétation. Les tribunaux doivent fréquemment déterminer si une exception relève de la catégorie des exceptions inhérentes à la dette ou de celle des exceptions personnelles. Par exemple, dans un arrêt du 2 février 2016 (pourvoi n°14-20.747), la Chambre commerciale a considéré que l’exception tirée de la mauvaise exécution du contrat par le cédant constituait une exception inhérente à la dette, opposable au factor.

Un troisième point de contentieux concerne la portée exacte du titre exécutoire transmis au factor. Selon la jurisprudence, le cessionnaire ne peut bénéficier de droits plus étendus que ceux dont disposait le cédant. Ainsi, si le titre exécutoire comporte des limitations ou des modalités particulières d’exécution (par exemple, un échéancier de paiement), ces contraintes s’imposent également au factor.

De même, si le titre exécutoire a été partiellement exécuté avant la cession, le factor ne peut poursuivre l’exécution que pour le solde restant dû. Cette règle, qui découle du principe de l’effet relatif des contrats, a été réaffirmée par la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes.

Un quatrième point de contentieux, particulièrement sensible, concerne les situations où le débiteur cédé fait l’objet d’une procédure collective. Dans ce cas, l’article L.622-21 du Code de commerce impose une suspension des poursuites individuelles, qui s’applique également aux titres exécutoires. Le factor doit alors déclarer sa créance selon les modalités prévues par les articles L.622-24 et suivants du Code de commerce.

Toutefois, la jurisprudence a apporté certaines nuances à ce principe. Ainsi, dans un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n°16-13.674), la Chambre commerciale a jugé que le factor pouvait poursuivre l’exécution d’une saisie-attribution pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, dès lors que cette saisie avait produit son effet attributif immédiat.

Enfin, un dernier point de contentieux concerne les conflits entre le factor et d’autres créanciers du débiteur, notamment en cas de pluralité de saisies ou de concours avec des créanciers privilégiés. Ces situations complexes sont régies par les règles de classement des créanciers prévues par le Code civil et le Code de commerce, ainsi que par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution relatives au concours entre saisies.

Stratégies juridiques optimales pour les factors et perspectives d’évolution

Face aux enjeux juridiques soulevés par l’utilisation des titres exécutoires dans le cadre de l’affacturage, les factors peuvent mettre en œuvre diverses stratégies pour sécuriser leur position et optimiser le recouvrement des créances cédées. Ces stratégies s’articulent autour de plusieurs axes, tant préventifs que curatifs.

Sur le plan préventif, la première stratégie consiste à renforcer l’analyse juridique préalable des créances proposées à l’affacturage. Cette diligence implique notamment :

  • L’examen minutieux des contrats commerciaux sous-jacents pour identifier d’éventuelles clauses problématiques (clauses d’incessibilité, clauses de compensation, etc.)
  • La vérification de l’existence et de la validité des titres exécutoires déjà obtenus par le cédant
  • L’appréciation de la qualité juridique des débiteurs cédés et de leur solvabilité apparente

Cette analyse préalable permet au factor d’évaluer plus précisément les risques juridiques attachés à chaque créance et d’adapter en conséquence sa politique tarifaire et ses exigences contractuelles.

Une deuxième stratégie préventive consiste à optimiser la rédaction du contrat d’affacturage. Les factors ont tout intérêt à y inclure des clauses spécifiques concernant les titres exécutoires, notamment :

Une clause détaillant précisément les obligations du cédant en matière de transmission des titres exécutoires existants et d’information sur les procédures en cours

Une clause prévoyant un mandat exprès permettant au factor d’agir au nom du cédant pour poursuivre les procédures judiciaires entamées ou en initier de nouvelles

Une clause de garantie renforcée couvrant spécifiquement les risques liés à l’inopposabilité des titres exécutoires ou à l’existence d’exceptions inhérentes à la dette

Ces aménagements contractuels, bien que ne pouvant déroger aux règles d’ordre public, offrent néanmoins une protection accrue au factor en clarifiant les droits et obligations de chaque partie.

Sur le plan opérationnel, une troisième stratégie consiste à mettre en place des procédures rigoureuses de notification des cessions aux débiteurs cédés. Compte tenu de l’importance cruciale de cette formalité pour l’opposabilité de la cession et l’utilisation des titres exécutoires, les factors ont intérêt à privilégier les modes de notification les plus sécurisés juridiquement :

Pour les cessions de droit commun, la signification par acte d’huissier reste la voie la plus sûre, bien que plus coûteuse

Pour les cessions Dailly, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant toutes les mentions légales requises, constitue un bon compromis entre sécurité juridique et coût

Une quatrième stratégie, particulièrement adaptée aux créances importantes ou risquées, consiste pour le factor à obtenir directement de nouveaux titres exécutoires, plutôt que de se contenter de ceux transmis par le cédant. Cette approche peut prendre plusieurs formes :

La négociation avec le débiteur d’un acte de reconnaissance de dette notarié, revêtu de la formule exécutoire

L’obtention d’une ordonnance d’injonction de payer, qui devient exécutoire en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois

L’engagement d’une procédure de référé-provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable

Ces démarches proactives permettent au factor de disposer de titres exécutoires « sur mesure », dont l’opposabilité sera moins susceptible d’être contestée que celle des titres transmis lors de la cession.

Enfin, une cinquième stratégie, relevant davantage de la gestion du contentieux, consiste à adapter les procédures d’exécution forcée aux spécificités de chaque dossier. Cette personnalisation implique :

Une analyse préalable du patrimoine saisissable du débiteur, en utilisant notamment les droits de communication prévus par l’article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Le choix de la mesure d’exécution la plus appropriée en fonction de la situation du débiteur et du montant de la créance

Une vigilance particulière concernant les délais de prescription, tant de la créance elle-même que du titre exécutoire

Concernant les perspectives d’évolution, plusieurs tendances se dessinent qui pourraient modifier substantiellement le cadre juridique de l’utilisation des titres exécutoires dans l’affacturage.

Sur le plan législatif, la dématérialisation croissante des procédures judiciaires et des actes d’exécution forcée pourrait faciliter la transmission et l’utilisation des titres exécutoires par les factors. La création d’un registre électronique national des titres exécutoires, actuellement à l’étude, permettrait de sécuriser davantage leur transmission et leur opposabilité.

Sur le plan jurisprudentiel, on observe une tendance à l’assouplissement des conditions de transmission et d’utilisation des titres exécutoires par les cessionnaires de créances. Cette évolution, favorable aux factors, s’inscrit dans une volonté plus générale de faciliter la circulation des créances et de renforcer l’efficacité des procédures d’exécution.

Enfin, l’internationalisation croissante des relations commerciales pose la question délicate de l’exécution transfrontalière des titres exécutoires. Si le Règlement (UE) n°1215/2012 (Bruxelles I bis) a considérablement facilité la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne, la situation reste plus complexe en dehors de cet espace. Les factors doivent donc intégrer cette dimension internationale dans leur analyse des risques, particulièrement pour les créances sur des débiteurs établis hors de l’Union européenne.

En définitive, l’utilisation efficace des titres exécutoires dans le cadre de l’affacturage requiert une approche globale, combinant expertise juridique, anticipation des risques et adaptation constante aux évolutions législatives et jurisprudentielles. Les factors qui sauront maîtriser ces différentes dimensions disposeront d’un avantage compétitif significatif sur un marché de plus en plus concurrentiel.